Ce site traite de la question des usages des TIC par les collectivités locales, mais aussi par les individus. En Afrique particulièrement, mais également dans le monde.
Le caractère instable des organes de presse, la grande nébuleuse qui entoure la gestion de ces structures, l'opacité dans la gestion administrative, financière et des ressources humaines, l'absence d'une comptabilité claire et cohérente, l'impossibilité à asseoir une situation claire dans la prise en charge des cotisations sociales (Ipres, Css), la non-implication des inspecteurs du Travail pour apprécier les conditions de travail et de prise en charge des employés (non respect de la Convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale) font qu'il est difficile de disposer de critères objectifs acceptés par tous.
La conséquence qui en découle est que la subvention à la presse telle qu'elle est conçue (sous forme d'aide financière) suscite toujours une polémique, des frustrations par-ci, des satisfactions par-là.
Sa distribution ne fait jamais l'unanimité et conduit souvent à des réactions plus ou moins hostiles, selon qu'on se sent bien ou mal servi par la clé de répartition.
Cette situation a conduit certains à se demander si l'aide ne devrait pas être revue dans sa formulation, ses modalités d'attribution, ses mécanismes de fonctionnement et sa destination.
Les patrons de presse doivent-ils, par exemple, être les seuls à s'adjuger cette aide au risque de frustrer les jeunes reporters qui travaillent dans des conditions de précarité insupportables ? L'aide doit-elle être un soutien exclusivement financier ou doit-elle être orientée vers des préoccupations plus conformes à la vie des entreprises de presse et de ceux qui y travaillent ? (...)
Pour mesurer le bien fondé et la pertinence de telles concertations, il convient de se référer aux dispositions de la loi 96/04 portant subvention aux organes de communication sociale qui stipulent que :
Article 58 : un fonds d'aide aux organes de communication sociale est crée par la loi des Finances qui en détermine les modalités de fonctionnement ;
Article 59 : l'Etat peut aider les organes de communication sociale ayant au moins un an d'existence qui remplissent les conditions ci-après :
tirer au moins 2.000 exemplaires et employer un minimum de cinq journalistes, techniciens de la communication sociale à plein temps ;
consacrer au moins 75% de sa surface à l'information politique, économique, sociale, culturelle ou sportive ;
tirer au moins un tiers de ses ressources de la vente, de la publicité, des abonnements et des souscriptions ou collecte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse locale (régionale ou départementale).
Pour les organes audiovisuels :
être diffusé sur au moins l'étendue d'une région administrative ;
employer au moins cinq journalistes ou techniciens de la communication sociale à plein temps ;
respecter les dispositions de leur cahier des charges. (...)
L'article 60 stipule que l'aide apportée à une entreprise de communication sociale est modulée en fonction de la régularité des titres, du nombre de professionnels qui y travaillent, du tirage, de la diffusion, ainsi que des charges sociales.
Sont considérés comme organes de communication sociale, les organes de presse écrite, notamment les journaux, revues spécialisées, écrits magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers, à raison d'une fois par trimestre au moins. Les radios, télévisions et agences de presse présentant des unités d'information générale ou spécialisées, diffusées à intervalles réguliers.
Le chapitre 2 relatif aux propriétaires et au directeur de publication stipule :
Article 3 : toute personne physique ou morale peut créer et publier des organes de communication sociale et en être propriétaire à condition que les journalistes ainsi que les techniciens de la communication sociale qui y travaillent soient en majorité de nationalité sénégalaise.
Dans le cas des sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Elles ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec l'accord de l'organe dirigeant de la société.
Article 4 : aucune personne physique ou morale de nationalité sénégalaise ne peut être propriétaire ou détenir la majorité du capital de plus de trois (3) organes de communication sociale.
Les personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise ne peuvent être propriétaires ou détenir la majorité du capital que d'un seul organe de communication sociale.
La même loi dispose en son article 14 que : tout organe de presse doit publier dans chaque édition les renseignements suivants :
le nom du directeur de publication et, le cas échéant, du directeur délégué, ainsi que des propriétaires, nom, adresse de l'imprimerie, le chiffre du tirage de la dernière édition.
L'article 17 stipule que la déclaration de parution est faite par écrit en double exemplaire et signée du directeur de publication.
L'article 18 souligne qu'avant la diffusion ou livraison de chaque publication, il est fait dépôt légal par le directeur de publication ou l'imprimeur de six exemplaires signés par l'un ou l'autre dans les conditions suivantes : un au ministère chargé de la Communication, un au ministère de l'Intérieur, un au ministère de la Justice, un au Parquet général de la cour d'Appel, un au Parquet du procureur de la République, un aux Archives nationales.
Dans les cas de publications paraissant en dehors de Dakar, seuls les dépôts faits auprès du Gouverneur ou du Préfet et du procureur de la République ou de son délégué doivent être fais avant diffusion. Les autres dépôts peuvent être faits par voie postale postérieurement à la diffusion.
Toutes ces conditions sont-elles remplies par les directeurs d'organe de presse ? Rien n'est moins sûr.
(A suivre)
Par Mamadou Kassé
Journaliste
Président du Comité consultatif pour l'aide à la presse